S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
13. (Abrogé).
D. 583-2006, a. 13; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; D. 821-2018, a. 3.
13. Nonobstant le premier alinéa de l’article 12, un intervenant d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, peut recommander qu’un parent visé à l’article 11 soit exempté du paiement de la contribution de base pour une plus longue période si l’une des conditions suivantes est présente:
1°  l’enfant est affecté par un problème psychosocial justifiant qu’il bénéficie de services de garde pour une plus longue durée;
2°  sans cette mesure, il y a lieu de croire que l’enfant serait retiré du milieu familial.
La recommandation est faite par écrit. Elle mentionne que l’enfant remplit l’une des conditions prescrites et indique le nombre de journées ou de demi-journées de garde nécessaires. Ce nombre ne peut excéder 20 journées de garde par 4 semaines et 261 journées de garde réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 13; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
13. Nonobstant le premier alinéa de l’article 12, un intervenant d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, peut recommander qu’un parent visé à l’article 11 soit exempté du paiement de la contribution réduite pour une plus longue période si l’une des conditions suivantes est présente:
1°  l’enfant est affecté par un problème psychosocial justifiant qu’il bénéficie de services de garde pour une plus longue durée;
2°  sans cette mesure, il y a lieu de croire que l’enfant serait retiré du milieu familial.
La recommandation est faite par écrit. Elle mentionne que l’enfant remplit l’une des conditions prescrites et indique le nombre de journées ou de demi-journées de garde nécessaires. Ce nombre ne peut excéder 20 journées de garde par 4 semaines et 261 journées de garde réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 13.